128. Il est constitué, à la date d’une évaluation actuarielle dont le régime de retraite fait l’objet, une réserve égale au moindre des montants suivants:1° celui des gains actuariels déterminés lors de l’évaluation;
2° celui de la provision pour écarts défavorables calculée conformément au règlement.
Le montant des gains actuariels correspond à l’excédent de l’actif du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de solvabilité déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure et qui ne sont pas éliminées en application de l’article 131, sur le passif du régime, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
1989, c. 38, a. 128; 2006, c. 42, a. 11.